T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
677R27. (Abrogé).
D. 1108-95, a. 10; D. 204-2020, a. 5.
677R27. Le sous-transporteur doit payer à ses fournisseurs la taxe payable à l’égard de l’ensemble de ses acquisitions et peut se prévaloir du calcul prévu à l’article 677R13 à l’égard des véhicules qu’il n’a jamais utilisés, en considérant les proportions établies par le transporteur conformément aux articles 677R13 et 677R14, selon le cas.
D. 1108-95, a. 10.